TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00244
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 5]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00244 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGC5
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
ERIGERE, Société Anonyme d’HLM
DEFENDEUR(S) :
[V] [F], [K] [F]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUATORZE MARS
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 9] RCS [Localité 11] 612 050 591 [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [F] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6]
Mme [K] [S] épouse [F] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6]
comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 juin 2023, la société ERIGERE a donné à bail à [V] et [K] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ERIGERE a fait signifier le 2 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2493,10 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ERIGERE a, par acte signifié le 24 juin 2024, fait assigner [V] et [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion d’[V] et [K] [F] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir dire que le sort des meubles éventuellement trouvés dans le local sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner solidairement [V] et [K] [F] au paiement de la somme de 6035,53 € au titre des loyers et charges impayés, une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours augmenté de 10 % jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner soliairement [V] et [K] [F] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ERIGERE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 12 156,32 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges aux motifs que le loyer courant n’a pas été payé et qu’elle s’est opposée aux mesures imposées par la commission de surendettement, ce dont, comme il lui a été demandé, elle a justifié après la clôture des débats par un courrier électronique de son avocat reçu le 23 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[V] etKoumba [F] ont démontré à l’audience avoir payé la somme de 473 € le 15 janvier 2025 et indiqué avoir bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [V] et [K] [F] le 2 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 3 mai 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de ple