TPX SGL JCP REFERES, 12 mars 2025 — 24/00050
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00050 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFXU
Société ELOGIE - SIEMP, venant aux droits de la SIEMP
C/
Madame [K] [G] [T] UDAF des Yvelines, en qualité de curateur de Madame [K] [G] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société ELOGIE - SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, SA immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [G] [T], demeurant [Adresse 3], non-comparante, représentée par Maître Maéva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
UDAF des Yvelines, en qualité de curateur de Madame [K] [G] [T], désignée par jugement de révision et allègement de la curatelle renforcée en curatelle aménagée du 5 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE statuant en qualité de juge des tutelles, dont le siège social est au [Adresse 4], représentée par Maître Maéva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Maître Maéva MICHEL
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 mars 2014, la SIEMP a donné à bail à Madame [K] [G] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 517,21 euros.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 3 janvier 2025, Madame [K] [G] [T] a été placée sous curatelle allégée pour une durée de cinq ans et l'UDAF des Yvelines a été désignée en qualité de curateur.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ELOGIE - SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mars 2024 à Madame [K] [G] [T] et le 13 mars 2024 à l'UDAF des Yvelines.
Elle a ensuite fait assigner en référé Madame [K] [G] [T] et l'UDAF des Yvelines en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par actes de commissaire de justice du 12 juin 2024 et du 17 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société ELOGIE - SIEMP - représentée par son conseil - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Madame [K] [G] [T] ; dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 3.564,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer. La demanderesse se désiste des demandes formulées dans son assignation de condamnation solidaire à l'encontre de l'UDAF 78 en sa qualité de curateur. La société ELOGIE - SIEMP indique ne pas s'opposer à la demande de délais sous réserve d'une clause de déchéance en cas de défaillance.
Madame [K] [G] [T] et l'UDAF des Yvelines en sa qualité de curateur représentées par leur avocat, déposent des conclusions visées à l'audience aux termes desquelles elles sollicitent de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, de prononcer un échelonnement de la dette locative à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant et de juger que l'UDAF des Yvelines n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité au sens de l'article 421 du code civil. Les défenderesses font valoir que Madame [K] [G] [T] perçoit des revenus de 1.500 euros par mois en sa qualité d'auxiliaire de vie et qu'elle a deux enfants, dont un seul réside à son domicile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux notes d'audience et aux conclusions des parties.
Un diagnostic social et financier a été déposé au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte