TPX SGL JCP REFERES, 12 mars 2025 — 24/00126

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00126 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM4Q

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

Monsieur [S] [J]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat du barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [S] [J], né le 29 juillet 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], comparant en personne, en présence de sa mère

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON

1 copie certifiée conforme à Monsieur [S] [J] RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 15 décembre 2022, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [S] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 429,86 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [S] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte d'huissier du 24 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 28 janvier 2025, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [J] sous astreinte ; d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6.521,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l'assignation ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise que le loyer courant n'est pas réglé, qu'un versement de 450 euros est intervenu le 2 janvier 2025. La demanderesse ne s'oppose pas à la demande de délais par échéances de 100 euros avec une dernière échéance pour solder la dette.

Monsieur [S] [J] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il indique être au chômage depuis fin octobre 2024, percevoir des prestations à ce titre de 800 euros par mois, vivre seul et ne pas rembourser de crédit.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 25 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par la voie électronique le 2 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entr