Première Chambre, 17 mars 2025 — 23/02533

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 17 MARS 2025

N° RG 23/02533 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHVW Code NAC : 63B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffière

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS Représenté par Madame la Bâtonnière en exercice, Maître Julie COUTURIER sis [Adresse 1] représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS au principal et à l’incident :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

LA DEFENSEURE DES DROITS Madame [R] [L] [Adresse 4] [Localité 7] défaillante

LA [9], représentée par son Président Me Jean-Marie [G] [Adresse 3] [Localité 8] défaillante

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE : En raison d’un conflit l’opposant aux bâtonniers successifs de Paris, Monsieur [N] [D], exerçant la profession d’avocat et omis du barreau de Paris depuis l’année 2017, a, par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, fait assigner l’Ordre des avocats du barreau de Paris représenté par Madame la Bâtonnière en exercice, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat, du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir juger faux l’arrêté en date du 7 décembre 2015 du Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Paris ayant prononcé son omission et d’obtenir sa réinscription immédiate au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sous astreinte, outre l’octroi de dommages et intérêts provisionnels.

Les parties constituées, à savoir l’Ordre des avocats du barreau de Paris et l’Agent judiciaire de l’Etat, ont pris des conclusions au fond jusqu’au 15 mars 2024. Par message RPVA du 18 mars 2024, Monsieur [D] demandait au juge de la mise en état de clôturer l’instruction et de fixer l’affaire pour être plaidée en formation collégiale.

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 18 mars 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier, a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de voir : « - DECLARER le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TERRITORIALEMENT INCOMPETENT et inviter Monsieur [N] [D] à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de PARIS, territorialement compétent en l’espèce ; - CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser à l’Ordre des Avocats de [Localité 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens. »

Il soutient que le Tribunal judiciaire de Versailles n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige, au motif que Monsieur [N] [D] n’est plus inscrit en qualité d’avocat au barreau de Paris, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire relevant de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris.

Le juge de la mise en état a fixé l’incident à la première date utile, à savoir le 17 janvier 2025.

Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [N] [D] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 32-1, 47, 72 à 79 du code de procédure civile, Vu les pièces jointes, • Déclarer irrecevables les conclusions sur incident du Bâtonnier de [Localité 11] ; • Débouter le Bâtonnier de [Localité 11] de sa demande sur incident ; • Confirmer la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Versailles ; • Condamner l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Bâtonnier de Paris à payer à M. [N] [D], la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; • Condamner l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Bâtonnier de Paris à payer à M. [N] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Il fait valoir en substance que les conclusions d’incident de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui soulèvent l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles sont irrecevables pour avoir été adressées au juge de la mise en état après les conclusions au fond adressées