TPX SGL JCP FOND, 12 mars 2025 — 24/00412

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00412 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJRN

Société IN’LI, anciennement dénommée OGIF

C/

Monsieur [Y] [S]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL Jeanine HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI

1 copie certifiée conforme à Monsieur [Y] [S]

RAPPEL DES FAITS

La société OGIF, désormais dénommée IN’LI, a donné à bail à Monsieur [O] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8] par contrat du 09 octobre 2023, pour un loyer mensuel de 471,90 euros outre 136,98 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 avril 2024.

La société IN'LI a ensuite fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 28 janvier 2025, la société IN'LI - représentée par son conseil - se désiste de ses demandes principales au regard du fait que la dette a été soldée par le débiteur. Elle maintient sa demande de condamnation de Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 330 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 2 août 2024 à l'étude, Monsieur [O] [S] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

La société IN'LI s'étant désistée de ses demandes principales relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des lieux sous astreinte, la séquestration des meubles et la condamnation à l'arriéré locatif et à l'indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Il y a lieu de souligner que la société IN'LI a été contrainte de délivrer un commandemdent de payer visant la clause résolutoire et de diligenter une procédure judiciaire pour inciter Monsieur [O] [S] à régler le montant de l'arriéré locatif, soldé au jour de l'audience du 28 janvier 2025.

Dès lors, Monsieur [O] [S] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il sera condamné à verser à la société IN'LI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement par la société IN'LI de ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des lieux sous astreinte, la séquestration des meubles et la condamnation à l'arriéré locatif et à l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à la société IN'LI une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La juge,