TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00072

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 6]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00072 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCGK

JUGEMENT

DU : 14 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[D] [X]

DEFENDEUR(S) :

[L] [I], [G] [U]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUATORZE MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [D] [X] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [L] [I] Chez Monsieur [R] [I], [Adresse 9] [Localité 8]

non comparant, représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES

Mme [G] [U] Chez Monsieur [R] [I], [Adresse 9] [Localité 7]

comparante, assistée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 février 2016, [D] [X] a donné à bail à [L] et [G] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11].

Un congé pour vente a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice le 14 juin 2021, avec effet au 24 février 2022.

[L] et [G] [I] ont été expulsés du logement le 4 octobre 2023 en exécution d’un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal qui a notamment validé le congé.

Aux termes des opérations d’expulsion, un procès verbal portant sur l’état du logement a été réalisé par commissaire de justice en date du 23 octobre 2023

Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 avril 2024, [D] [X] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal [L] et [G] [I], en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, [D] [X] sollicite la condamnation solidaire de [L] et [G] [I] à lui payer les sommes de 11 355,85 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives, 15000 € au titre du préjudice né de la perte de chance de vendre le bien anciennement loué au prix du marché, et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que [L] et [G] [I] soient condamnés in solidum aux dépens et déboutés de l’ensemble de leurs demandes notamment de délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les frais de remise en état du logement sont justifiés à la fois par le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 23 octobre 2023 et l’évaluation des travaux faite par devis, et que le retard de restitution du logement et son état après l’expulsion des défendeurs en a considérablement amoindri la valeur vénale et diminué la possibilité de le vendre au prix figurant dans le congé.

Assistés et représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, les époux [I] sollicitent à titre principal le rejet des demandes de [D] [X], et à titre subsidiaire des délais de paiement.

Ils font valoir que la majorité des désordres constatés dans le logement provient de l’humidité causée par un défaut de construction lors du ravalement de la façade de l’immeuble, que les devis présentés portent sur des travaux ne correspondant pas aux seuls désordres qui leur sont imputés, qu’ils ont été empêchés de faire les travaux de nettoyage et de remise en état avant la libération des lieux, que les conditions de l’expulsion sont constitutifs d’un cas de force majeure, que le préjudice financier allégué par [D] [X] a été réparé par le versement d’une astreinte et le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ du logement, et que leurs capacités financières justifient l’octroi de délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande en paiement du coût de réparation des dégradations locatives

Sur les dégradations locatives

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins