TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00594

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 6]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00594 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRNE

JUGEMENT

DU : 14 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Association LE LIEN

DEFENDEUR(S) :

[S] [X]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUATORZE MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association LE LIEN [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5]

représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [S] [X] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 30 avril 2019, l’association LE LIEN a sous-loué à [S] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 13], qu’elle a elle-même loué à la société Les résidences, en contrepartie du paiement d’un loyer et de provisions pour charges de 519,70 € par mois.

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, l’association LE LIEN a fait signifier le 3 août 2024 un commandement de payer la somme de 4514,72 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, l’association LE LIEN a, par acte signifié le 14 octobre 2024, fait assigner [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [S] [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tout garde-meuble ou lieu de son choix, aux frais et risques de [S] [X], - voir condamner [S] [X] au paiement d’une somme de 6073,82 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [S] [X] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, l’association LE LIEN a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 7632,92 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, [S] [X] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [S] [X] le 3 août 2024.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 4 octobre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [S] [X] dans les termes prévus au dispositif.

Le décompte communiqué par l’association LE LIEN démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce b