TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00278
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2] [Localité 6]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00278 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIJC
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SA COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[V] [N] [C]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUATORZE MARS
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS RCS [Localité 10] METROPOLE 325 307 106 [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Michaël SANKARA
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [N] [C] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me ELZA VESTAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 mars 2021, la société COFIDIS a consenti à [V] [N] [C] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 20 200 € au taux nominal de 4,93 % l’an remboursable en cent-vingt mensualités de 213,66 € hors assurance.
Par acte signifié le 9 juillet 2024, la société COFIDIS a fait assigner [V] [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 19 296,33 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que l’exécution provisoire soit prononcée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [V] [N] [C] a sollicité le rejet de ces demandes, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de communication de la fiche d’informations précontractuelles, un délai de paiement de deux ans, et la condamnation de la société COFIDIS à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est exact que la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure n’est pas celle de [V] [N] [C], et il n’est pas démontré qu’il s’agirait de celle d’une personne ayant reçu procuration pour réceptionner pour lui cette lettre, si bien que la société COFIDIS n’est pas fondée à invoquer la déchéance du terme prévu contractuellement et l’exigibilité de sa créance.
[V] [N] [C] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux, son manquement revêt en revanche le degré de gravité suffisant pour qu’il y ait lieu d’en prononcer la résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
N