TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00509

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 11]

[Adresse 2] [Localité 6]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00509 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOVX

JUGEMENT

DU : 14 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 10] (IRP)

DEFENDEUR(S) :

[W] [R]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 10] (IRP) RCS 559896535 [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [W] [R] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 avril 1993, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [W] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 11 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2096,39 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 16 octobre 2024, fait assigner [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [W] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [W] [R] au paiement de la somme de 2849,24 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire, - voir condamner [W] [R] à lui payer une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, indiquant que la dette locative a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[W] [R] a indiqué que la dette a été causée par le coût des billets d’avion qu’il a achetés afin de rendre visite à ses deux fils qui travaillent à l’étranger, et qu’il est locataire depuis plus de trente années.

MOTIFS

Le paiement de la dette locative par [W] [R] signifie que les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étaient fondées, de sorte qu’il doit être considéré partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [W] [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

REJETTE le surplus des demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Aurélie BOUIN Christian SOUROU