TPX SGL JCP FOND, 12 mars 2025 — 24/00349
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00349 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHLT Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [Y] [O] Madame [N] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Michael SANKARA, avocat
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Roger LEMONNIER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [J]
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [S] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [J] un appartement à usage d’habitation et un garage situés au [Adresse 3] à [Localité 9] par contrat du 23 janvier 2023, à effet au 31 janvier 2023, pour un loyer mensuel de 1.106 euros outre 107 euros de provision sur charges.
Le 23 janvier 2023, Monsieur [S] [D] a souscrit un contrat de cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES. Ce contrat de cautionnement prévoit qu'en cas de paiement par l'organisme, ce dernier bénéficiera d'une quittance subrogative, concernant tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et les privilèges du bailleur à l'encontre du locataire défaillant. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [J].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner le 20 juin 2024 Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [J] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.212,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 4.471,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoqué par actes d’huissier signifiés le 20 juin 2024 à personne physique, Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [J] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- Sur la subrogation
Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de location, le contrat de cautionnement, la convention dite "ETAT-UESL" pour la mise en oeuvre de la garantie VISALE, des quittances subrogatives et une attestation de créance. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir et est recevable en ses demandes.
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 juin 2024,