TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00510

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 6]

[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00510 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOVZ

JUGEMENT

DU : 14 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 12] (IRP)

DEFENDEUR(S) :

[M] [P], [R] [J] épouse [P]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 12] (IRP) RCS 559896535 [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [M] [P] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]

non comparant

Mme [R] [J] épouse [P] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Aurélie BOUIN

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 28 décembre 2016, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [M] [P] et [R] [J] épouse [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 13].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 22 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2602,17 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 16 octobre 2024, fait assigner [M] [P] et [R] [J] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion d’[M] [P] et [R] [J] épouse [P] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner solidairement [M] [P] et [R] [J] épouse [P] au paiement de la somme de 2667,75 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire, - voir condamner solidairement [M] [P] et [R] [J] épouse [P] à lui payer une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3612,81 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[R] [J] épouse [P] a sollicité des délais de paiement en sus du loyer courant et des charges, soutenant avoir rencontré des problèmes de santé et cessé de travailler, et démontré avoir engagé une procédure de divorce, percevoir de France travail une rémunération mensuelle de 1954,18 € au titre d’une formation professionnelle devant prendre fin en juillet 2025, et avoir deux enfants à charge.

Bien qu’ayant été cité à domicile, [M] [P] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier,