TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00554

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 4]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00554 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQDK

JUGEMENT

DU : 14 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY

DEFENDEUR(S) :

[K] [W] [J] [Y] [E], [B] [Z]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LES RESIDENCES [Adresse 11], Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me HALIMI Cyril. ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [W] [J] [Y] [E] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]

comparant

Mme [B] [Z] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 22 mars 2022, la société [Adresse 9] (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 16 mai 2024 un commandement de payer la somme de 10 668,11 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par actes signifiés le 8 octobre 2024, fait assigner [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion d’[K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z], - voir condamner solidairement [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] au paiement d’une somme de 22 113,40 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 29 042,64 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un paiement échelonné de cette dette en faisant valoir que le paiement du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] ont indiqué que le premier est étudiant, a perdu son emploi au début de l’année 2023 et a retravaillé ponctuellement, et que la seconde rembourse un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule dont il reste 12 640,76 € au titre de la quarante-deuxième mensualité sur soixante, qu’elle a été licenciée en juillet 2023, que les deux ont repris l’institut de beauté dans lequel elle était employée, et qu’elle bénéficie de l’allocation d’aide à la création et à la reprise d’une entreprise pour environ 780 € par mois. Ils ont demandé des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] le 16 mai 2024. /

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 17 juillet 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner leur expulsion dans les termes prévus au dispositif.

L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation subordonne la liquidation du supplément de loyer solidarité à l’envoi au locataire d’une mise en demeure, restée infructueuse pendant quinze jours, de lui communiquer les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer.

La société LES RÉSIDENCES n’ayant pas communiqué la preuve de la réception ou de la présentation d’une lettre mettant les défendeurs en demeure de lui communiquer leurs avis d’imposition, ni même de son envoi, elle n’est pas fondée à leur réclamer le supplément de loyer de solidarité.

Le décompte communiqué par la société LES RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail et à titre d’indemnité d’occupation n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] à lui payer la somme de 6787,06 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] n’ayant pas avant l’audience repris le versement intégral du loyer, leur demande de paiement échelonné ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation de plein droit au 17 juillet 2024 du bail d’habitation conclu entre la société LES RÉSIDENCES et [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] ;

ORDONNE l’expulsion d’ [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de paiement échelonné d’[K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] ;

CONDAMNE solidairement [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 6787,06 €, terme du mois de décembre 2024 inclus ;

CONDAMNE [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] à payer à la société LES RÉSIDENCES, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;

CONDAMNE [K] [W] [J] [Y] [E] et [B] [Z] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

REJETTE le surplus des demandes de la société LES RÉSIDENCES ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU