TPX SGL JCP FOND, 12 mars 2025 — 24/00553

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMP4

Madame [P], [Y] [U]

C/

Monsieur [O] [X]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR :

Madame [P], [Y] [U], né le 24 octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7], comparante en personne

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Florence MULLER-TAILLEFER

1 copie certifiée conforme à Madame [P], [Y] [U]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [X] a donné à bail à Madame [P] [U] et Monsieur [T] [L] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] par contrat du 3 mars 2012, pour un loyer mensuel de 830 euros outre 150 euros de provision sur charges. Le contrat prévoyait un dépôt de garantie d'un montant de 830 euros.

Par contrat du 12 décembre 2012, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Madame [P] [U] la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 780 euros outre 70 euros de provision sur charges. Le contrat prévoyait un dépôt de garantie d'un montant de 780 euros.

Monsieur [O] [X] a donné congé à Madame [P] [U] par courrier du 6 juillet 2020, avec effet pour la fin du mois de décembre 2020, afin de réintégrer les lieux suite à la mise en vente de son propre logement.

L’état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 23 novembre 2020.

Par courrier du 19 décembre 2020, Monsieur [O] [X] a indiqué à Madame [P] [U] que son solde de tout compte après chiffrage des réparations à effectuer dans le logement s'établissait à la somme de 1.600 euros, et dépassait ainsi le montant de son dépôt de garantie de 780 euros.

Par courriers des 26 janvier 2021 et 23 mars 2021, Madame [P] [U] a contesté ces éléments et a mis en demeure Monsieur [O] [X] de lui restituer son dépôt de garantie.

Par courrier du 12 mai 2021, Monsieur [O] [X] a adressé plusieurs factures à Madame [P] [U] et lui a demandé de régler la somme de 2.163 euros à ce titre, après déduction du montant de 780 euros correspondant au dépôt de garantie.

Par courriers des 6 juin 2021 et 26 août 2021, Madame [P] [U] a contesté les factures transmises et a de nouveau mis en demeure Monsieur [O] [X] de lui restituer son dépôt de garantie.

Madame [P] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par requête reçue au tribunal le 23 septembre 2024, pour obtenir la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer les sommes de : - 4.212 euros euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie de 780 euros majoré des intérêts légaux de 10% à compter du 23 janvier 2021 et jusqu’au 23 septembre 2024, - 783 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle Madame [P] [U] était présente en personne et Monsieur [O] [X] était représenté par son conseil de sorte que la décision sera contradictoire.

A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [P] [U] maintient les demandes aux termes de sa requête initiale. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que son action n’est pas prescrite puisqu’une suspension de huit mois est intervenue en raison de la procédure de médiation en cours. Elle souligne qu’aucune procédure de recouvrement n’a été intentée concernant les factures transmises par le défendeur, démontrant selon elle que cette demande était abusive. Elle ajoute que les factures sont au nom de la compagne de Monsieur [O] [X], qu’il y a donc conflit d’intérêt et tentative d’escroquerie. Elle indique avoir avancé des frais d’huissier à hauteur de 290 euros.

Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [O] [X] - représenté par son conseil - demande de : - A titre principal, constater la prescription de l’action engagée par Madame [P] [U] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire, constater que l’action engagée par Madame [P] [U] est mal fondée et que Monsieur [O] [X] est de bonne foi, - Condamner Madame [P] [U] à régler à Monsieur [O] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans les deux mois suivant l’état des lieux de sortie, Madame [P] [U] disposait d’un délai de trois ans jusqu’au 23 janvier 2024 pour intente