TPX SGL JCP FOND, 12 mars 2025 — 24/00569
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00569 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM3S
S.A. IN’LI anciennement dénommée OGIF
C/
Madame [Z] [R] [T] Monsieur [V] [R] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI anciennement dénommée OGIF immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [R] [T], née le 18 janvier 1980 à [Localité 10] (NIGER) demeurant [Adresse 4] non comparante, représentée par son époux, M. [V] [R] [T], dûment muni d’un pouvoir
Monsieur [V] [R] [T] né le 10 juin 1970 à [Localité 8] (GABON), demeurant [Adresse 4] omparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Madame [Z] [R] [T] et Monsieur [V] [R] [T]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 octobre 2016, la société IN'LI, anciennement dénommée OGIF a donné à bail à Madame [Z] [R] [T] et Monsieur [V] [R] [T] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 853,90 euros outre 223,15 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [Z] [R] [T] et Monsieur [V] [R] [T] le 4 avril 2024.
La société IN'LI a ensuite fait assigner Madame [Z] [R] [T] et Monsieur [V] [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte d'huissier du 6 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidairement au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société IN'LI - représentée par son conseil - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, à titre subsidiaire de prononcer la résilisation judiciaire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [Z] [R] [T] et Monsieur [V] [R] [T] sous astreinte de 8 euros par jour de retard ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement Madame [Z] [R] [T] et Monsieur [V] [R] [T] au paiement de la somme actualisée de 8.535,81 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société IN'LI précise qu'il faut déduire de la somme de 8.535,81 euros arrêtée au 21 janvier 2025 la somme de 680,22 euros correspondant au règlement des charges. Elle ajoute que le décompte du 21 janvier 2025 tient compte du règlement de 1.200 euros reçu le 16 janvier 2025. La société IN'LI s'en rapporte à l'appréciation du juge sur la demande de délais.
Monsieur [V] [R] [T] comparaît en personne et représente son épouse Madame [Z] [R] [T] en vertu d'un pouvoir. Les défendeurs reconnaîssent le principe de la dette, ils font valoir qu'un versement de 1.200 euros a été réalisé, que la somme de 500 euros a été versée le 21 janvier 2025 et que 693,73 euros seront versés au mois de février. Ils sollicitent un délai de 36 mois pour apurer la dette par mensualités de 250 euros en plus du loyer courant. Ils déclarent que Monsieur [V] [R] [T] exerce la profession d'avocat et perçoit des revenus d'environ 3.500 euros par mois et que Madame [Z] [R] [T] est infirmière et perçoit des revenus d'environ 2.200 euros et 2.300 euros mensuels. Ils précisent avoir quatre enfants de 7, 10, 13 et 14 ans à leur charge. Ils expliquent la dette locative par les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IN'LI justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 5 avril 2024, soit