TPX MLJ JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/00182
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 6]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00182 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEVC
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SCI MAXAN- LIMETZ
DEFENDEUR(S) :
[X] [D], [R] [I]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUATORZE MARS
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MAXAN- LIMETZ, représentée par M. [E] [U] [N], en qualité de gérant, [Adresse 5] [Localité 8]
comparant, assistée de Me Camélia HENTEA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [D] [Adresse 2] [Localité 7]
Mme [R] [I] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 juin 2021, la société SCI MAXAN-LIMETZ a donné à bail à [X] [D] et [R] [I] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Un état des lieux d’entrée a été établi amiablement le même jour.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société SCI MAXAN-LIMETZ a fait signifier le 25 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1709,57 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer, ce commandement étant demeuré infructueux.
La société SCI MAXAN-LIMETZ a, par acte signifié le 31 mai 2024, fait assigner [X] [D] et [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en constat de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une dette locative, mais [X] [D] et [R] [I] ont restitué les clefs du local le 2 juin 2024, un état des lieux de sortie ayant été établi amiablement le même jour.
Par conclusions signifiées par acte du 7 janvier 2025, la SCI MAXAN-LIMETZ a demandé la condamnation solidaire d’[X] [D] et [R] [I] à lui payer la somme de 1830,45 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 3740 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives, celle de 498,05 € au titre du coût des actes de commissaire de justice, celle de 4000 € au titre de la résistance abusive, celle de 4606,20 € en indemnisation du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers durant la durée d’exécution des travaux de réparation, outre celle de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son gérant et assistée de son avocat, la société SCI MAXAN-LIMETZ a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Bien qu’[X] [D] et [R] [I] ont été initialement cités à étude, la signification des conclusions susmentionnées a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, et ceux-ci n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décompte communiqué par la société SCI MAXAN-LIMETZ démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu de condamner solidairement [X] [D] et [R] [I] à lui payer la somme de 1830,45 €, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
La société SCI MAXAN-LIMETZ verse en