TPX SGL JCP REFERES, 14 mars 2025 — 25/00028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 25/00028 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZJ6

Société AXA FRANCE IARD

C/

Madame [B] [I] Monsieur [E], [P], [V] [X]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège, et ayant pour mandataire la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT SA, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numér o 732 073 887, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, avocat de la SELARL LMM AVOCATS, substitué par Maître Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [B] [I], demeurant [Adresse 7], non-comparante, ni représentée

Monsieur [E], [P], [V] [X], né le 16 novembre 1968 à [Localité 11], domicilié [Adresse 9], mandataire judiciaire, agissant en qualité de curateur de Madame [B] [I] en application de l’ordonnance de changement de curateur en date du 8 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en qualité de juge des tutelles, comparant en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Thomas BOUMIER en présence de Madame [T] [O], greffière stagiaire

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Caroline MESSERLI

1 copie certifiée conforme à Madame [B] [I] et à son curateur, Monsieur [E], [P], [V] [X]

RAPPEL DES FAITS La société AXA FRANCE IARD a conclu un bail avec Madame [B] [I] le 8 avril 2004 pour l'occupation d'un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 6]. Par jugement en date du 18 décembre 2007, Madame [B] [I] a été placée sous curatelle renforcée et l’ATY a été désignée en qualité de curatrice. Par jugement du 8 janvier 2024, le juge des tutelles a désigné Monsieur [E] [X] en qualité de curateur. Le 21 octobre 2024, un dégât des eaux s’est produit au sein de l’appartement de Madame [H] [K], occupant l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4], soit en dessous de celui de Madame [B] [I]. Par lettre recommandée du 21 octobre 2024, avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » du 23 octobre 2024, la société NEXITY agissant pour le compte du bailleur, a informé Madame [B] [I] de cette situation et l’a invitée à se mettre en relation avec Madame [H] [K] afin de remplir un constat de dégât des eaux. Par mail en date du 17 janvier 2025, Madame [B] [I] a indiqué à la société NEXITY qu’elle refusait de donner l’accès à son logement, ce à quoi la société NEXITY lui a répondu qu’elle y était obligée afin que les entreprises puissent vérifier les colonnes. Par mail du 20 janvier 2025, la société NEXITY a informé Monsieur [E] [X] de la situation et lui a demandé d’appuyer la demande d’accès au logement pour que les entreprises puissent intervenir. Par mail du 21 janvier 2025, Monsieur [E] [X] a répondu que son intervention auprès de Madame [B] [I] est restée infructueuse malgré la précision que son refus contraindrait le bailleur à engager une procédure judiciaire. Le 4 février 2025, la société NEXITY a mis en demeure Monsieur [E] [X] de déclarer le sinistre à l’assurance de Madame [B] [I] dans les meilleurs délais. Par mail du 4 février 2025, la société NEXITY a informé l’agence régionale de santé de la situation de Madame [B] [I]. Par ordonnance en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a autorisé la société AXA FRANCE IARD à assigner Madame [B] [I] et Monsieur [E] [X] en référé d’heure à heure à l’audience du 4 mars 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné Madame [B] [I] et Monsieur [E] [X] à l’audience du 4 mars 2025. A cette audience, la société AXA FRANCE IARD était représentée par son conseil, Monsieur [E] [X] a comparu en personne et Madame [B] [I], citée par dépôt de l’acte à l’étude, n’était pas présente, de sorte que la décision sera réputée contradictoire. La société AXA FRANCE IARD maintient les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de : Recevoir la société AXA FRANCE IARD en son action,Condamner Madame [B] [I] à laisser l’accès de l’appartement sis au 1er étage, escalier 4, porte 02S du bâtiment 1, au [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,