TPX SGL JCP FOND, 12 mars 2025 — 24/00334
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG4Y
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
Monsieur [X] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 5] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au au R.C.S. de LYON sous le numéro 488 862 277, située [Adresse 3], venant aux droits de la SA [Adresse 6] suite à une cession de créances intervenue le 30 septembre 2023, représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, substitué par Maître Michael SANKARA, avocat
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Olivier HASCOËT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2023, la société [Adresse 6] a consenti à Monsieur [X] [Y] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 3.000 euros, au taux débiteur contractuel de 18,70 %.
Par courrier en date du 2 août 2023, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [X] [Y] de régler sous huitaine la somme de 590,72 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, agissant sous mandat de la société [Adresse 6], a notifié la déchéance du terme à Monsieur [X] [Y] et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 6.493,42 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Selon contrat de cession de créances en date du 2 décembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [X] [Y] à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Le 5 juillet 2024, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société [Adresse 6], a assigné Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable et bien fondée en ses prétentions,Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme en principal de 6.426,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire,Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 6.426,91 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil et Monsieur [X] [Y], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu en avril 2023.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur n