TPX SGL JCP REFERES, 12 mars 2025 — 24/00058

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00058 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRN

Société ELOGIE-SIEMP

C/

Madame [I] [K] [U]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société ELOGIE-SIEMP, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [I] [K] [U], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Hela KACEM

1 copie certifiée conforme à Madame [I] [K] [U]

RAPPEL DES FAITS

La société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8] par contrat du 9 juin 2021, pour un loyer mensuel de 697,29 euros outre 186,95 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ELOGIE-SIEMP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 mars 2024.

La société ELOGIE SIEMP a ensuite fait assigner Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 28 janvier 2025, la société ELOGIE-SIEMP - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [I] [U] ; d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement à titre provisionnelle de la somme actualisée de 2.303,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. La société ELOGIE- SIEMP précise que des règlements sont intervenus depuis la délivrance du commandement de payer mais qu'il s'agissait uniquement des aides personnalisées pour le logement de sorte que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai imparti.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 12 juin 2024, Madame [I] [U] n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été versé aux débats.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, un courrier de Madame [I] [U] est parvenu à la juridiction le 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de sa créance par la demanderesse à l'audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.

I. SUR LE COURRIER DE LA DÉFENDERESSE PARVENU EN [Localité 6] DE DÉLIBÉRÉ :

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l'espèce, Madame [I] [U], non-comparante à l'audience du 28 janvier 2025, a adressé un courrier à la juridiction en cours de délibéré le 28 janvier 2025 dans lequel elle indique être arrivée en retard à l'audience en raison des transports et sollicitant des délais de 36 mois pour solder sa dette.

Toutefois, Madame [I] [U] ne justifiant pas de son retard à l'audience ni s'être réellement présentée en retard à l'audience, il convient d'écarter le courrier des débats, les débats ayant été clos à l'audience.

II. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été