Première Chambre, 17 mars 2025 — 22/06793
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 MARS 2025
N° RG 22/06793 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBEO Code NAC : 4IE JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderessse à l’incident :
KBC COMMERCIAL FINANCE NV, société de droit belge dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] (BELGIQUE), immatriculée sous le numéro RPM TVA BE0403.278.488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES,avocat postulant et Me Arnaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [X] [H], mandataire judiciaire, immatriculé au RCS [Localité 6] sous le numéro 818 851 925, pris en son nom personnel, né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marc LENOTRE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la société de droit belge KBC COMMERCIAL FINANCE NV a fait assigner Maître [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa de l’article 1240 du code civil pour le voir condamner à titre personnel à l’indemniser pour un montant de 251.507,17 euros outre les intérêts à compter de l’assignation, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le voir condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Maître [X] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette audience, il s’en rapporte oralement à ses conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA le 10 janvier 2025 aux fins de voir :
« Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’admission de la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV au passif de la liquidation judiciaire de la société MS DENTAL dans les termes et conditions de l’article L622-24 du Code de Commerce, Vu l’article L622-21 du Code de Commerce, Vu l’article L622-20 du Code de Commerce,
Dire irrecevable l’action formée par la demanderesse à l’encontre de Maître [X] [H] pour défaut de capacité et d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire, Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure dont la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV a saisi Monsieur le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société MSDENTAL. A titre très subsidiaire, Dire irrecevables les demandes formées à l’encontre de Maître [X] [H] relatives à toute somme litigieuse qui aurait pu être remise à la procédure collective de la société MS DENTAL avant le 03 mars 2021. Condamner la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV à payer à Maître [X] [H] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Après avoir exposé que par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce e Versailles a ouvert au bénéfice de la société MMS DENTAL une procédure de redressement judiciaire, désignant un administrateur provisoire et lui-même en qualité de mandataire judiciaire, que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2021, et que la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV lui reproche d’avoir refusé de lui restituer des créances qui auraient dû lui revenir en raison de la relation contractuelle de factoring liant les parties, Maître [H] fait valoir en premier lieu que l’action est irrecevable pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir. Il indique avoir considéré que les créances en cause ne rentraient pas dans la catégorie des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective, qu’elles ne pouvaient pas bénéficier des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, qu’elles n’avaient donc pas été inscrites sur la liste des créances publiées au BODACC le 4 juin 2023 et qu’aucun recours n’avait été formé, à tout le moins dans les délais impartis, de sorte que la liste était définitive et que la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV ne pouvait prétendre détenir une telle créance. Il en déduit qu’elle n’a pas d’intérêt à agir relativement au paiement