CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

Affaire :

[6]

contre :

M. [W] [X]

Dossier : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYOC

Décision n°25/320

Notifié le à - [6] - [W] [X]

Copie le: à - la SELARL [5]

Formule exécutoire délivrée le à - [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [Z]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

[6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS (Toque 487), avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 20 Juin 2024 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré : 10 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [X] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d’autoentrepreneur du 20 juin 2018 au 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, l’[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 13 juin 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 38 634,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er, 3e et 4e trimestres 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 20 juin 2024, Monsieur [W] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 13 juin 2024 au titre des cotisations et majorations de retard des 2E, 3e 4e trimestres 2020 – 1er 2e 3e 4e trimestres 2021, 1er 3e 4e trimestres 2022 pour la somme de 38 634,00 euros,Condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 38 634,00 euros augmentée des frais de signification et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Monsieur [W] [X] de ses demandes, Condamner Monsieur [W] [X] aux dépens. Lors de l’audience, Monsieur [W] [X] indique être d’accord avec le montant de la créance dont fait état l’URSSAF et indique avoir saisi le tribunal car il n’était pas en mesure de s’acquitter des sommes dues à l’organisme de sécurité sociale.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la demande en paiement de l'[7] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [W] [X] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 38 634,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er, 3e et 4e trimestres 2022 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Il appartiendra à Monsieur [W] [X] de se rapprocher de l’organisme chargé du recouvrement ou de ses mandataires pour convenir des modalités d’apurement de sa dette.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [W] [X] au