Juge de l'Execution, 13 mars 2025 — 24/02940

Réouverture des débats Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

MINUTE N° : 25/23

DOSSIER N° : N° RG 24/02940 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CO

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 13 MARS 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K], [C], [J] [Z] né le 17 Juin 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [R] [S] épouse [B] demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 janvier 2018, Monsieur [I] [B] et Madame [D] [S] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [K] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 537 euros, outre 53 euros au titre des charges locatives, avec indexation.

Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à payer la somme totale de 3 011,42 euros au titre des loyers impayés.

Par acte extrajudiciaire du 05 décembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux notamment en constat de la résiliation du contrat de location et expulsion.

Par jugement en date du 09 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment : - constaté que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties étaient réunies, - condamné Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 7 136,60 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 06 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022 sur la somme de 881,50 euros et à compter du jugement sur le surplus, - accordé à Monsieur [K] [Z] un délai pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de 20 mensualités de 350 euros en sus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû, payables avant le quinze de chaque mois et pour la première fois avant le quinze du mois suivant le mois de la signification du jugement, - rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvaient suspendus pendant ce délai, que Monsieur [K] [Z] ne pourra être expulsé s’il respecte l’échéancier qui lui est accordé et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée, - dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié, - autorisé en ce cas Monsieur et Madame [B] à faire procéder, au besoin avec l’aide de la force publique, à l’expulsion de Monsieur [K] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1], deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, - condamné dans cette hypothèse Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 638 euros à compter de la date de résiliation du bail, si elle intervient, à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacune des échéances sera due, - condamné Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 septembre 2022, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Le jugement sus-visé du 09 octobre 2023 a été signifié à Monsieur [K] [Z] par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 novembre 2024 lui a été délivré par acte du 26 septembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter son logement, soulignant que sa situation financière avait changé, n’ayant plus de CDD depuis le 02 février 2024, et qu’il lui avait été accordé des délais pour rembourser sa dette par mensualités de 350 euros.

Monsieur [K] [Z] et Monsieur [I] [B] ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 21 novembre 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 pour convocation de Madame [D] [S] épouse [B], production pa