CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
SAS [7][Localité 5]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 24/00404 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYN7
Décision n°25/319
Notifié le à - [11] - SAS [7][Localité 5]
Copie le: à - Me Pascal FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [P]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
SAS [7][Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée parAnne-Isabelle [C], responsable administratif et facturation, dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
[11] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau d’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Juin 2024 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré : 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte requête adressée le 19 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SAS [7]EPERNAY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une demande de remise des majorations de retard dues au titre de la [4] pour l’année 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience 13 janvier 2024.
A cette occasion, la [7][Localité 5] se désiste de son recours.
L’[10] déclare accepter ce désistement mais maintient la demande qu’il avait formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le tribunal constatera le désistement d'instance de la [7]EPERNAY et l'extinction consécutive de l'instance.
En l’absence d’accord en sens contraire sur ce point, les dépens seront mis à la charge de la [7][Localité 5] qui se désiste.
L’équité commande de débouter l’URSSAF [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SAS [8][Localité 5] et l’extinction de l’instance,
DEBOUTE l’URSSAF [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8][Localité 5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON