CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00657

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

Affaire :

Mme [H] [D]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00657 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP3I

Décision n°25/318

Notifié le à - [H] [D] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SCP [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [X]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET (Toque 549), avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [U] [S], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 22 Septembre 2023 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré :10 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [D] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2020. Cet accident a été pris en charge par la [5] (la [6]) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 22 novembre 2021. Après avis de son médecin-conseil, le Docteur [J], la caisse a notifié à son assurée le 15 février 2023 la consolidation de ses lésions à la date du 28 février 2023.

Madame [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 avril 2023. En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 22 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

La commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l’assurée le 23 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.

A cette occasion, Madame [D] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal, à titre principal, de juger que son état de santé n’est pas consolidé et à défaut de fixer une date de consolidation conforme à son état de santé réel et à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise afin de fixer la véritable date de consolidation de son état.

Au soutien de ces demandes, elle explique que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la [6] ne correspond pas à son état de santé réel. Elle explique s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle se prévaut des comptes-rendus de consultation et d’examen des Docteurs [F], [N], [T] et [L] et de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [B]. Elle indique poursuivre des soins. Elle expose avoir été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.

La [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [D] de ses demandes et, subsidiairement, d’ordonner une consultation.

A l’appui de ces prétentions, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la commission médicale de recours amiable. Elle explique que les éléments produits par Madame [D] ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation retenue par ces derniers en précisant qu’il convient de se placer à la date de la décision rendue par la caisse pour évaluer la situation de la victime. A cet égard, elle fait valoir que la nécessité de soins ne fait pas obstacle au constat de la consolidation de l’état de la victime. Elle ajoute que les derniers arrêts de travail prescrits à l’assurée l’étaient au titre de la pathologie de l’épaule, prise en charge au titre de la maladie professionnelle, et non du coude, prise en charge au titre de l’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Madame [D] :

En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si c