JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00674

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00674 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMXP

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [G] [R], [T] [O] [R]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [R],

Madame [T] [O] [R],

demeurant tous deux Etg 4 - appt 10 - 7 rue du 102ème Rgt d’Infanterie - 28000 CHARTRES comparants en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 23 novembre 2011, l'OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [O] [R] un local à usage d’habitation situé au Apt 10 7 rue du 102ème Rgt d'Infanterie 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 342,22 €.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 22 mai 2024 un commandement de payer la somme de 3.617,85 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [T] [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES statuant en référé pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [O] [R] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique ; - de condamner solidairement les défendeurs au paiement par provision : - de la somme de 3.540,11€ €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges de la date de la résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens.

A l’audience du 21 janvier 2025, C'CHARTRES HABITAT - représenté par - reprend les termes de son assignation et actualise à la somme de 4.911,60€ la dette locative.

A l'appui de ses prétentions, C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [P] [R] et Madame [T] [O] [R] n'ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il est opposé à des délais de paiement.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 septembre 2024, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [O] [R] ont comparu en personne.Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l'appui de ses prétentions, ils font valoir qu'ils ont 7 enfants, dont 3 enfants majeurs..

Monsieur [R] perçoit un revenu de 1.400€ outre une pension de retraite militaire d'un montant de 731€ et 700€ au titre allocations familiales.

Ils indiquent avoir dû aller aux Comores pour le décès du père de Monsieur [R] et avoir contracté un prêt automobile ou différents prêts à la consommation.

Ils ont également une dette pour le paiement des études de l'un de leurs enfants.

Ils proposent de régler 100€ par mois en sus du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il p