JCP - CIVIL2, 4 février 2025 — 23/02946

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/02946 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GELN

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Véronique JOLY

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [F], Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS, vestiaire :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 04 Février 2025

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, dont le siège social est sis 1 Rue Daniel Boutet - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48 substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [F] né le 19 Mars 1967 à CHARTRES (28000), demeurant 4 rue Saint Denis - 28360 VITRAY EN BEAUCE non comparant, ni représenté

Madame [B] [U] divorcée [F] née le 26 Décembre 1959 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 45 Rue Gambetta - 28200 CHATEAUDUN comparante en personne assistée de Me Sandrine POUGET, demeurant 2 rue du puits - 41100 VENDOME, avocat au barreau de BLOIS, vestiaire :

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE   Selon un contrat en date du 09 septembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a consenti au bénéfice de Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B], un prêt personnel amortissable d’un montant de 25.000 €, au taux de 4,35 % avec un taux annuel effectif global de 4,5070 %, afin de réaliser des travaux au sein du domicile familial.   Aux termes de ce contrat, Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] se sont engagés à rembourser cette somme en 300 échéances mensuelles.   En raison d’impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] de rembourser les échéances impayées par lettres recommandées avec accusé de réception : - adressées à Madame [U] divorcée [F] [B] les 16 mai 2022, 23 mai 2022, 25 novembre 2022, 06 février 2023, 24 mai 2023 et 18 août 2023. - adressées à Monsieur [F] [Z] les 16 mai 2022, 31 mars 2023, 24 mai 2023, et 18 août 2023.

Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023 (à étude), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Chartres au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer solidairement, outre les entiers dépens, la somme de 23.297,45 € au titre du solde non remboursé du prêt avec intérêts au taux de 4,35 % à compter du 09 octobre 2023, et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, où elle a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2024, puis à celles du 12 novembre 2024 et enfin du 10 décembre 2024.

A l’audience du 10 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Madame [U] divorcée [F] [B].

Elle invoque les articles 1313 et 1319 du Code civil, et maintient que, malgré le jugement de divorce prononcé entre les ex époux [F] le 22 janvier 2019, tous deux sont signataires du contrat de prêt, lequel contient une clause de solidarité des emprunteurs, de sortes qu'ils doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes réclamées, lesquelles s'élèvent selon décompte du 09 octobre 2023 à un total de 23.397,45 €.

S'agissant de la demande de délais de paiement formée par Madame [U] divorcée [F] [B], elle invoque l'article 1343-5 du Code civil, qui fixe la limite du report des paiements à deux années. Les impayés perdurant depuis le 16 octobre 2021, elle estime que la défenderesse a d'ores et déjà, de fait, largement bénéficié de délais de paiement.

Madame [U] divorcée [F] [B], est présente, et assistée d'un conseil. Elle sollicite, au visa de l'article 1103 du Code civil : - le débouté de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - la condamnation de Monsieur [F] [Z] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

à titre subsidiaire, - l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois ; - la condamnation de Monsieur [F] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Elle invoque le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Chartres le 22 janvier 2019, duquel il ressort que Monsieur [F] [Z], a qui le logement familial a été attribué, s'agissant d'un bien propre de ce dernier, s'est engagé à assumer seul la charge du crédit contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE. Dès lors, il résulte de l'accord des parties que la charge du prêt litigieux incombe en totalité à Monsieur [F] [Z]. À défaut, en cas de condamnation solidaire, in convient selon elle de condamner Monsieur [F] [Z] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. À titre subsidiaire, à l'appui de sa demande de délais de paiement, elle invoque sa bonne foi, et expose sa situation financière.

Monsieur [F] [Z] n'est ni présent ni représenté.   L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution de Monsieur [F] [Z] :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt   L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.   En l’espèce, Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] n’ont pas remboursé les échéances du prêt conclu avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE le 09 septembre 2011, ce qu’ils ne contestent pas.   En outre le contrat de prêt comporte en page 5, dans la rubrique « EXECUTION DU CONTRAT – Conséquence d'une défaillance de l'Emprunteur », une clause d’exigibilité anticipée en cas de manquement du bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations au titre du contrat et plus précisément à défaut de paiement d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt : « En cas de défaillance de la part de l'Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a adressé à Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] plusieurs mises en demeure par lettres avec accusé de réception, dûment réceptionnées. C’est donc à bon droit qu’elle sollicite l’application de la clause d’exigibilité et réclame l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 23.297,45 €, à défaut pour Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] d’avoir réglé lesdites échéances impayées.

S'il a été décidé par jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Chartres le 22 janvier 2019, que Monsieur [F] [Z] assumerait seul la charge du crédit contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, pour autant, l'article 1313 du Code civil prévoit une solidarité entre les débiteurs, qui oblige chacun d'eux à toute la dette, d'autant que le contrat de prêt, signé par les deux époux, comporte en page 2, dans la rubrique « MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR L'EMPRUNTEUR – Engagement de remboursement – solidarité - indivisibilité », une clause ainsi rédigée « Toutes les obligations résultant du présent prêt à la charge de l'Emprunteur, et s'il y a lieu du Coemprunteur, les engageront solidairement. »

Dès lors, les arrangements définis entre les ex époux [F] dans le cadre de la procédure de divorce ne peuvent être opposés à la créancière, et Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 23.297,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2022, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement   Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.   En l’espèce, Madame [U] divorcée [F] [B] propose de s'acquitter de sa dette par un règlement échelonné de 50 € par mois. Elle invoque à ce titre sa bonne foi, au vu du jugement de divorce précédemment évoqué, et sa situation financière. Infirmière retraitée, elle justifie de revenus mensuels de 2195 € (avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022). Outre les charges de la vie courante (mutuelle, assurances, frais bancaires, téléphone, électricité, etc... ) d'un montant mensuel de 375 €, elle s'acquitte de frais de co-propriété d'environ 133 € par mois (appel de fonds du 07 mars 2024), d'une taxe foncière de 975€, soit 81 € par mois (avis de taxe foncière 2023) et de mensualités de 147 € au titre d'un crédi décès. Soit un total de charges mensuelles de 736 €.

La dette est ancienne, puisque Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] n’ont pas réglé les échéances du prêt depuis le 16 octobre 2021, soit depuis plus de 3 ans, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE leur a envoyé depuis le 16 mai 2022 de nombreuses mises en demeure avant de les assigner en paiement et leur demander l’intégralité de la somme prêtée.   Dès lors, Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B],qui ont déjà bénéficié de larges délais octroyés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE et n’ont apporté aucun élément permettant de justifier leur absence de paiement de leur dette durant plusieurs mois, ne sont pas fondés à solliciter un report pour payer leur dette, d'autant que la situation financière exposée de Madame [U] divorcée [F] [B], ne justifie pas un report ou un échelonnement des sommes dues.   Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes   Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] seront condamnés aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter sa demande formée à ce titre.

Madame [U] divorcée [F] [B] sera également déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,   CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 23.297,45 € (VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, en remboursement des sommes dues au titre du prêt contracté le 09 septembre 2011 ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [U] divorcée [F] [B] ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [U] divorcée [F] [B] de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [U] divorcée [F] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Eugénie LALLART