2EME CH CABINET 1, 17 mars 2025 — 24/02799
Texte intégral
MINUTE N° : 25/139
JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Mars 2025 AFFAIRE : [A] & [B] DOSSIER : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKU5 2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O] [C] [A] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 12] (26) de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES
Madame [R] [S] [I] [B] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Stéphanie PASQUET, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [H] [F]
GREFFIER [G] [J]
DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 27 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.
copie certifiée conforme et grosse le : à : Me Véronique JOLY Me Stéphanie PASQUET [E] [O] [C] [A] [R] [S] [I] [B] épouse [A]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (28) et Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 12] (26) se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (28) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [M] [A] éne le [Date naissance 4] 1983 - [P] [A] né le [Date naissance 5] 1985, - [L] [A] né le [Date naissance 2] 1996.
Par requête conjointe enregistrée le 17 juillet 2024, Madame [R] [B] et Monsieur [E] [A] demandent le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Aux termes de leur requête, les époux demandent toutes deux au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, -déclarer dessous par divorce le mariage des époux [A] [B] célébré le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 13] ( 28) sans contrat de mariage préalable - ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil, - constater et dire que Madame [R] [A] née [B] est autorisée par son époux à conserver l’usage du nom marital savoir [A] après le prononcé du divorce, -rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, et en l’espèce , révoquer les donations réciproques qu’ils se sont consenties par actes reçus par Me [K] [D] [N] Notaire à [Localité 10] le 3 août 1990, - declarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil - voir fixer la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce à intervenir
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2025
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R], [S] [I] [B], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (28) et de
Monsieur [E], [O], [C] [A], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 12] (26)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 13] ( 28 )
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [R] [B] à conserver l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 mars 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la prote