JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00644

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00644 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMK

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [W] [M], mandataire : Me Protection Majeurs UDAF 28 (Curateur)

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M] né le 17 Mai 1974 à CHARTRES (28000), demeurant 27 rue des Comtesses - Etg 0 - apt 4 - 28000 CHARTRES représenté par Madame [R], de la Protection Majeurs UDAF 28 (Curateur)

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 30 avril 2021 ayant pris effet le 7 mai 2021, l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [M] un local à usage d’habitation APT 4 situé 27 rue des Comtesses 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 291,68 € et actuellement d'un montant de 487,51€ €.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 27 mai 2024un commandement de payer la somme de 1.058,40 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et d'un serrurier; - de condamner ce dernier au paiement: - par provision de la somme de 1.641,37 €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens, qui comprendront le coût du (ou des) commandement(s).

A l’audience du 21 janvier 2025, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3.660,06 € (trois mille six cent soixante euros et six centimes).

l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [W] [M] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 septembre 2024, Monsieur [W] [M] n’est pas présent, mais il est représenté par sa curatrice Madame [R], qui explique que le protégé n'a plus de ressource depuis mars 2023 et qu'il est difficiile à jondre.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Le bail a été conclu après le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

I. SUR LA RÉSILIATION :