JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00643

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00643 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMJ

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [Y] [C]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Y] [C], demeurant 1 Allée des Amandiers - Etg 3 - apt 14 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat en date du 16 juin 2020 avec effet à compter du 24 juin 2020, l'OPH de Chartres METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [Y] [C] un local à usage d’habitation situé au Apt 14 1 allée des Amandiers 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 254,34 €.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier un commandement de payer la somme de 998,93 € visant la clause résolutoire insérée au bail le 19 avril 2024.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [B] [Y] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [Y] [C] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier; - de le condamner au paiement par provision: - de l’arriéré locatif de 2.049,81€, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges de la date de la résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 21 janvier 2025, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 2.879,49 € (deux mille huit cent soixante dix neuf euros et quarate neuf centimes).

A l'appui de ses demandes, C'CHARTRES HABITAT n'est pas opposé à des délais.

Monsieur [B] [Y] [C] , bien que régulièrement cité à étude, n'était ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, soit avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignati