JCP - CIVIL2, 4 février 2025 — 24/02705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/02705 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJV
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Guillaume FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Baris YUKSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 04 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [C] née le 18 Juillet 1996 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 4 rue du Guichet - 28200 CHATEAUDUN représentée par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le siège social est sis 9 avenue Newton - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP HADENGUE & ASSOCIES, demeurant 7 rue Jean Mermoz - 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [N] [C] né le 07 Décembre 1996 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 44 rue Louis Armand - 28200 CHÂTEAUDUN comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE Selon un contrat en date du 14 mai 2019, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti au bénéfice de Madame [T] [I] épouse [C] et Monsieur [N] [C], un prêt immobilier d’un montant de 125.832 €, au taux de 2% l'an, remboursable en 300 versements d’un montant de 576,62 € chacun.
Madame [T] [I] épouse [C] et Monsieur [N] [C] se sont séparés, et une procédure de divorce a été entamée. Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le Juge aux affaires familiales de Chartres a notamment attribué à titre onéreux à Monsieur [N] [C] la jouissance du domicile familial, à charge pour lui de s'acquitter des charges d'occupation y afférentes, et de s'acquitter de l'emprunt immobilier commun, à échéances de 576,62 € par mois.
En raison d’impayés, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure Madame [T] [I] et Monsieur [N] [C] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée datée du 20 juin 2023.
Par courrier en date du 27 juin 2023, Madame [T] [I] a sollicité de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la suspension des échéance, demande refusée par l'établissement bancaire par courrier du 11 octobre 2023.
Du fait de la poursuite des impayés, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a de nouveau mis en demeure Madame [T] [I] et Monsieur [N] [C] de rembourser les échéances impayées par lettres recommandées datées des 18 octobre 2023, 12 avril 2024 et 25 avril 2024.
C’est dans ces conditions que Madame [T] [I] a, par actes d’huissiers en date du 23 septembre 2024, assigné la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (à étude) et Monsieur [N] [C] (à étude) devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, aux fins d’obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt, et la non inscription au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers (ci-après FICP).
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [T] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle précise que dans le cadre de la procédure de divorce, elle a obtenu la garde de l'enfant du couple et a du chercher un nouveau logement, ce qui lui a causé une augmentation importante de ses charges. Elle précise qu'au moment de la séparation, il avait été convenu que le bien immobilier soit mis en vente pour permettre le règlement du crédit immobilier, mais que cette vente n'a pas pu être réalisée en raison de la rétractation de Monsieur [N] [C].
La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, s'en remet quant à la demande de suspension de prêt sollicitée par Madame [T] [I], mais, dans le cas où cette demande apparaîtrait fondée dans son principe, sollicite que le report de l'exigibilité du solde de sa créance soit subordonnée à la production par les débiteurs d'un justificatif de mise en vente du bien, et à la mise en place de règlements mensuels dont le montant serait fixé par la présente décision. Elle sollicite enfin que Madame [T] [I] soit déboutée de sa demande de non inscription au FICP, et condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [N] [C] comparaît en personne. Il s'en remet quant aux demandes de Madame [T] [