JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00765 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOC4
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [D] [X]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X], demeurant 54 bld de la Courtille - Etage 3 - Apt. 1432 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 04 août 2021, l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [X] un local à usage d’habitation APT 1432 situé 54 boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 307,71 € actuellement d'un montant de 427,84€.
Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 20 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1.765,88 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et d'un serrurier; - de condamner ce dernier au paiement: - par provision de la somme de 1.893,12 €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer révisé et des charges de la date de résiliation jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens, qui comprendront le coût du (ou des) commandement(s).
A l’audience du 21 janvier 2025, l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2.655,19€ (deux mille six cent cinquante cinq euros et dix neuf centimes).
C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [D] [X] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à à étude le 11 octobre 2024, Monsieur [D] [X] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [D] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigue