JCP - CIVIL2, 4 février 2025 — 24/02565

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/02565 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMDR

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [Z]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 04 Février 2025

DEMANDEUR :

Madame [U] [K] épouse [G], demeurant 12 Faubourg de la Bretonnière - 28320 GALLARDON représentée par DV AVOCATS, demeurant 28 rue ND des Victoires 75002 PARIS, avocats au barreau de PARIS,

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Z], demeurant 9 Faubourg de la bretonnerie - 28320 GALLARDON non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, Madame [K] née [G] [U] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [Z] [P] un appartement situé 9 Faubourg de la Bretonnière – 28320 GALLARDON, pour un loyer mensuel hors charges d'un montant initial de 450,00 €.

Le 21 mars 2024, un commandement de payer la somme de 1.659,50 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [Z] [P] au titre du solde des loyers impayés au 31 mars 2024, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2024 (à étude), Madame [K] née [G] [U] a assigné Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ainsi que des articles 1728 et 1741 du Code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Monsieur [Z] [P] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ; - ordonner la libération des lieux par Monsieur [Z] [P] à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [P] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 3.009,50 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au jour de l'assignation, et ce avec intérêts légaux sur la somme de 1.659,50 € à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ; - condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges au jour du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts suivant application de l'article 1231-6 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; - condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 750,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 21 mars 2024, et la notification à la CCAPEX ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Appelée à l’audience du 08 octobre 2042, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été examinée à l’audience du 10 décembre 2024.

Lors de cette audience, Madame [K] née [G] [U], représentée par son avocat, soutient les termes de son assignation, et actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s'élevant au 09 décembre 2024 à la somme totale de 5.829,50€.

Elle indique que si Monsieur [Z] [P] a donné congé par mail à l'agence immobilière depuis déjà plusieurs mois, il n'a jamais honoré les différents rendez-vous qui lui étaient fixés pour la réalisation de l'état des lieu de sortie et la restitution des clés, de sorte que les clés n'ont jamais été officiellement restituées et aucun état des lieux de sortie n'a été dressé.

Monsieur [Z] [P] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 04 février 2025.

MOTIFS :

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civil