JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00772

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00772 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GODF

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [N] [R]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [R], demeurant 1 Mail des Petits Clos - Etage 3 - logt n°A433 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 05 février 2020 ayant pris effet le 6 mars 2020, l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [R] un local à usage d’habitation APT A433 situé 1 rue des Petits Clos 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 545,05 €.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 30 août 202 un commandement de payer la somme de 3.227,08 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [R] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et d'un serrurier s'il y a lieu; - de condamner ce dernier au paiement: - par provision de la somme de 5.625,66€, - d’une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens, qui comprendront le coût du (ou des) commandement(s).

A l’audience du 21 janvier 2025, l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative et y ajoute des travaux de réparations locatives pour une somme totale de 7.327,32 €.

C'CHARTRES HABITAT fait valoir que l'appartement de Monsieur [N] [R] a été rendu le 2 janvier 2025.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à à étude le 13 novembre 2024 , Monsieur [N] [R] n'a pas être présent à l'audience et est non comparant.

Selon note en délibéré autorisé du 29 janvier 2025, le bailleur a indiqué que la dette locative a été ramenée à la somme de 6.603,95 € (six mille six cent trois euros et quatre-quinze centimes) après déduction du dépot de garantie il maintient sa demande de réparations locatives pour un montant de 695€ compris dans le décompte.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [N] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit