JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00645

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00645 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMM

Minute :25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [W] [E], [U] [M]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [W] [E],

Monsieur [U] [M],

demeurant tous deux 10 rue Maurice Hallé - Etg 8 - Apt 41 - 28000 CHARTRES non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 05 octobre 2015 ayant pris effet le 09 octobre 2015, l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] un local à usage d’habitation Apt 41 situé 10 rue Maurice Hallé 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 337,52 €.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 07 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1.594,51 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et d'un serrurier; - de condamner solidairement ces derniers au paiement par provision: - de la somme de 2.473,92 €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges de la date de la résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens, qui comprendront le coût du (ou des) commandements.

A l’audience du 21 janvier 2025, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend en partie les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4.998,82 €, comprenant une demande de réparations locatives et précise, que les locataires ont quitté les lieux le 2 décembre 2024

Bien que convoqués le 16 septembre 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne concernant Monsieur [U] [M] et à domicile concernant Madame [W] [E] ne sont ni présents ni représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [U] [M] et Madame [W] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.

Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 j