JCP - CIVIL2, 4 février 2025 — 23/02562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/02562 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDUI

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 04 Février 2025

DEMANDEUR :

Société D.L.J, dont le siège social est sis 26 rue du grand faubourg - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 39 substitué par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [E] né le 18 Janvier 1974 à CASABLANCA (22000), demeurant 26 rue du grand faubourg - 1er étage porte 14 - 28000 CHARTRES représenté par Me Dominique JUGIEAU, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, la Société Civile Immobilière (SCI) D.L.J., a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [E] [U] un appartement situé 26 rue du Grand Faubourg, 1er étage, porte 14, 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 280,00 €.

Le 19 avril 2023, un commandement de payer la somme de 1.500 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [E] [U] au titre du solde des loyers impayés jusqu'à la fin du mois d'avril 2023, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2023 (à étude), la SCI D.L.J. a assigné Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ainsi que des articles 1728 et 1741 du Code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Monsieur [E] [U] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ; - ordonner la libération des lieux par Monsieur [E] [U] et à défaut ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [U] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 25 septembre 2023, outre les mensualités échues depuis décembre 2022 et jusqu'à la résiliation du bail, et ce avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - condamner Monsieur [E] [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges au jour de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts légaux ; - condamner Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 300,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 19 avril 2023, de la notification à la CCAPEX du 20 avril 2023 et de l'assignation ;

Appelée à l’audience du 05 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l'audience du 02 avril 2024, puis à celles du 04 juin 2024 et du 08 octobre 2024, et a finalement été examinée à l’audience du 10 décembre 2024.

Lors de cette audience, la SCI D.L.J., représentée par son avocat, indique que depuis l'assignation, Monsieur [E] [U] a quitté le logement, l'état des lieux de sortie ayant été réalisé contradictoirement le 16 octobre 2023. En conséquence, elle renonce à sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. Elle actualise sa créance, sans toutefois fournir de nouveau décompte de la dette, et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 3.150 € au titre des loyers impayés. Elle modifie enfin sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui verser à ce titre la somme de 1.000 €, outre les entiers dépens.

Monsieur [E] [U] par l'intermédiaire de son conseil, sollicite que la SCI D.L.J. Soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et qu'elle soit condamnée, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article