JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00678

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00678 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMX3

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [L] [M], demeurant Etg 2 - apt 3 - 5 Place de Spire - 28000 CHARTRES (aide juridictionnelle Provisoire demandée à l’audience) représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32 substituée par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat en date du 5 août 2022 avec effet à compter du 22 août 2022, l'OPH de Chartres METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [L] [M] née [D] [G] un local à usage d’habitation situé au 5 place SPIRE 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 309,92 €.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier un commandement de payer la somme de 2.220,17 € visant la clause résolutoire insérée au bail le 14 novembre 2023.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Madame [L] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [M] née [D] [G] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier; - de la condamner au paiement par provision: - de l’arriéré locatif de 2.171,09 €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges de la date de la résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 21 janvier 2025, L'OPH de Chartres METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 1.776,73 € (mille sept cent soixante seize auros et soixante treize).

A l'appui de ses demandes, l'OPH de Chartres METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT indique ne pas être opposé à des délais de paiement.

Madame [L] [M] née [D] [G], régulièrement cité à étude, est représenté par son conseil, qui dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter et qui sollicite l’aide juridictionnelle provisoire.

Elle reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, et en auprant l’arriéré locatif dans un délai de 24 mois.

Elle précise avoir eu des difficultés financières et avoir dû faire face à un début d’incendie dans l’appartement en raison de prises électriques défaillantes. Elle ajoute malgré cette situation avoir fait plusieurs paiements avant l’audience.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, mê