JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00767

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00767 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOC7

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [M] [U], [W] [U]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [U],

Madame [W] [U],

demeurant tous deux 1 Alllée du Général de Sonis - Etg1 - Apt.4 - 28000 CHARTRES non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 14 décembre 2018, l'OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] un local à usage d’habitation situé au APT 4 21 allée du Général de Sonis 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 365,17 € d'un montant actuel de 750,32€.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 24 juin 2024 un commandement de payer la somme de 2.702,12 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et d'un serrurier; - de condamner solidairement ces derniers au paiement par provision: - de la somme de 3.573,46 €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges de la date de la résiliation jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens, qui comprendront le coût du (ou des) commandements.

A l’audience du 21 janvier 2025, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4.905,97 € (quatre mille neuf cent cinq et quatre vingt dix-sept centimes).

C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] n'ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à à étude le 15 octobre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] ne sont ni présents ni représentés, Madame [U] étant arrivée en cours d'audience, après la clôture des débats et alors que le représentant du bailleur n'était plus présent.

Madame [W] [U] n'a de ce fait pu être entendue.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait