JCP - CIVIL2, 4 février 2025 — 24/03120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03120 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNJL

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Véronique JOLY

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [C], [G] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 04 Février 2025

DEMANDEUR :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis 70 sir John Rogerson’s Quay - DUBLIN ( IRELAND) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Valérie JOLY, demeurant 9 rue René Laënnec - 78330 FONTENAY LE FLEURY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [S] [C], demeurant 7 Clos du Château d’Eau - 28700 SAINVILLE comparante en personne

Madame [G] [I], demeurant 7 Clos du Château d’Eau - 28700 SAINVILLE non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE   Selon un contrat en date du 26 juin 2021, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti au bénéfice de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], un prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable au TEG fixé à 4,89 % l'an.   Aux termes de ce contrat, Madame [C] [S] et Madame [I] [G] se sont engagées à rembourser cette somme en 84 versements d’un montant de 306,22€ chacun, ce à compter du 03 août 2021.   En raison d’impayés, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [C] [S] et Madame [I] [G] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 août 2023.

Par acte de cession en date du 30 septembre 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a cédé un portefeuille de créances à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, comportant notamment la créance contractée le 26 juin 2021 par mesdames [C] [S] et [I] [G].   Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a de nouveau mis en demeure Madame [C] [S] et Madame [I] [G] de rembourser les échéances impayées, en visant la déchéance du terme et en exigeant le paiement de l’intégralité des sommes dues, à savoir la somme de 18.153,56 € en principal.

C’est dans ces conditions que la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a, par acte d’huissier en date du 30 octobre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Chartres au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], à lui payer la somme de 18.153,56 € au titre du solde non remboursé du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023, et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation du 30 octobre 2024 ; - la capitalisation annuelle des intérêts ; - subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés de Madame [C] [S] et Madame [I] [G] à leur obligation contractuelle de remboursement de prêt, et la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], à lui payer la somme de 18.153,56 €, avec intérêt au taix légal à compter du jugement ; - la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G] aux entiers dépens.

A l’audience du 10 décembre 2024, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise ne pas rapporter la preuve de la consultation du FICP.

Madame [C] [S] comparait en personne. Elle reconnait et confirme la créance invoquée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, et indique qu'un accord est actuellement en cours avec un huissier pour le règlement de cette dette, au terme duquel un échéancier a été mis en place, avec des remboursements mensuels de 200 €. Elle indique avoir rencontré avec sa compagne d'importantes difficultés financières. Elles ont en effet contracté d'autres dettes et ont chaque mois des saisies sur salaire. Elle perçoit des ressources mensuelles de 2.200 € par mois, et Madame [I] [G] des ressources mensuelles d'environ 1.800 €. Le couple a deux enfants à charge.

Madame [I] [G] n'est ni présente ni représentée.   L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS   Sur l'absence de comparutio