Section des Référés, 17 mars 2025 — 25/00093

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRKE CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. GIPA (LE GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN) C/ S.A.R.L. AUTOMOBILE DU KIOSQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. GIPA (LE GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 353 626 559 dont le siège social est sis 71, Avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS

représentée par Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0172

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTOMOBILE DU KIOSQUE Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 534 730 965 dont le siège social est sis 13, Place Amédée Soupault - 94290 VILLENEUVE LE ROI

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA) a fait assigner la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 novembre 2024, - ordonner en conséquence, l'expulsion de la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE ainsi que celle de toute personne de son chef dans les lieux 13 place Amédée Soupault 94290 Villeneuve le Roi avec si besoin est, l'assistance de la force publique, - ordonner la séquestration des biens des locataires garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA) aux frais, risques et périls de la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE, et en garantie des indemnités locatives restant dues, - condamner la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE à payer à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA) à titre de provision la somme de 30.000 euros arrêtée au 13 novembre 2024, loyer et charges du 4ème trimestre 2024 inclus, portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, soit le 4 octobre 2024, et ce jusqu'à complet paiement, - condamner la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE à payer à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA) une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer hors taxes majoré de 50 %, charges comprises, jusqu'à libération des lieux, - condamner la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE à payer à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA) une indemnité forfaitaire fixée à 20 % de la totalité de la somme due en principal, soit 6.000 euros, - ordonner que le montant du dépôt de garantie reste acquis à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA), - condamner la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024 d'un montant de 409,53 euros.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 février 2025 à laquelle la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA), représentée par son conseil, a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été payée, mais maintenir la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement des demandes principales

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l'article 396 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de sa demande principale en acquisition de clause résolutoire et des demandes subséquentes.

Le désistement des demandes principales de la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA) est parfait.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Toutefois, en l'espèce, l'équité commande de laisser la charge des dépens de la présente instance à la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE, la dette locative ayant été réglée après la signification de l'assignation.

L'équité commande également de condamner la SARL AUTOMOBILES DU KIOSQUE à payer à la SCI GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN