7ème Chambre Cabinet J, 17 mars 2025 — 24/07990

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet J

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/07990 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGDD / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [Y] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (HAÏTI) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216

DÉFENDEUR :

Madame [N] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (HAÏTI) de nationalité Française domiciliée : chez Chez Monsieur [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 235 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N95500-2024-003277 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

1 G + 1 EX Me Bruno ANCEL 1 G + 1 EX Me Anne-françoise MATHONNET

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [W] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (94), sans contrat de mariage.

Plusieurs enfants sont nés de leur union : [O] [Y], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15] (94), majeur ;[V] [Y], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (94), majeure ;[X] [Y], née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 11] (94), majeure. Par assignation du 17 décembre 2024, Monsieur [P] [Y] a cité Madame [N] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 février 2025, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Dans son assignation, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [P] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de : Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’entre eux ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Fixer la date des effets du divorce rétroactivement à la date du 20 août 2020.Déclarer qu’il n’y a pas lieu de procéder au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Madame [N] [W], cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, a constitué avocat le 03 février 2025, elle n’a pas pris d’écritures et a indiqué oralement renoncer aux mesures provisoires lors de l’audience du 11 février 2025.

Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a constaté que les parties ont renoncé aux mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a prononcé la clôture de l’affaire qui a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [N] [W] Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (Haïti) Et Monsieur [P] [Y] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (Haïti)

Mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 11] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 Août 2020,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de