3ème Chambre, 17 mars 2025 — 23/05413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/05413 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRB7
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [K] [N] Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N], né le [Date naissance 2] à [Localité 17] (47), collégien, demeurant [Adresse 8],
représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [X] [R] immatriculée à la C.N.M.S.S. sous le numéro [Numéro identifiant 6], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N], né le [Date naissance 2] à [Localité 17] (47), collégien, demeurant [Adresse 9],
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 11]
défaillante
La Mutuelle IPECA Prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [V] [N], âgé de 10 ans au moment des faits, a été victime le 2 décembre 2019 à [Localité 15] (91) d’un accident de la circulation.
[V] s’apprêtait à monter à l’arrière dans la voiture conduite par Madame [M],mère d’un de ses amis, pour aller jouer au football, lorsque la conductrice a démarré sans avoir vu que l’enfant n’était pas encore monté dans son véhicule et lui a écrasé le pied gauche.
Madame [M] conduisait une voiture appartenant à la société [Adresse 14], assurée par la compagnie ALLIANZ.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que le droit à indemnisation de l’enfant n’était pas contesté, a désigné le docteur [P] [W], a condamné in solidum ALLIANZ IARD, Madame [M] et [Adresse 14] à payer une provision de 1500 €, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700, et a déclaré l’ordonnance commune à la CNMSS et à IPECA Prévoyance.
Le docteur [W] a examiné [V] [N] le 13 mai 2022 et a déposé son rapport final le 19 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 23 et 24 août 2023, Monsieur [K] [N], Madame [X] [N] née [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], ont fait assigner la Compagnie Allianz IARD, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale et IPECA Prévoyance devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Fixer les créances de la CNMSS et de IPECA PREVOYANCE respectivement à 198,86 € et 1 385,45 €.
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mme [X] [N] et Monsieur [K] [N] en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : - 1 810,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre des souffrances endurées - 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 3 000 euros au titre de la tierce personne - 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
- Dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 19 mars 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mme [X] [N] et Monsieur [K] [N] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
- Dire que la décision à intervenir sera commune à La Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale, et à IPECA Prévoyance. La société Allianz IARD, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale