3ème Chambre, 17 mars 2025 — 23/05413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/05413 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRB7

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL

Jugement Rendu le 17 Mars 2025

ENTRE :

Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [K] [N] Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N], né le [Date naissance 2] à [Localité 17] (47), collégien, demeurant [Adresse 8],

représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [X] [R] immatriculée à la C.N.M.S.S. sous le numéro [Numéro identifiant 6], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N], né le [Date naissance 2] à [Localité 17] (47), collégien, demeurant [Adresse 9],

représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 11]

défaillante

La Mutuelle IPECA Prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

L’enfant [V] [N], âgé de 10 ans au moment des faits, a été victime le 2 décembre 2019 à [Localité 15] (91) d’un accident de la circulation.

[V] s’apprêtait à monter à l’arrière dans la voiture conduite par Madame [M],mère d’un de ses amis, pour aller jouer au football, lorsque la conductrice a démarré sans avoir vu que l’enfant n’était pas encore monté dans son véhicule et lui a écrasé le pied gauche.

Madame [M] conduisait une voiture appartenant à la société [Adresse 14], assurée par la compagnie ALLIANZ.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que le droit à indemnisation de l’enfant n’était pas contesté, a désigné le docteur [P] [W], a condamné in solidum ALLIANZ IARD, Madame [M] et [Adresse 14] à payer une provision de 1500 €, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700, et a déclaré l’ordonnance commune à la CNMSS et à IPECA Prévoyance.

Le docteur [W] a examiné [V] [N] le 13 mai 2022 et a déposé son rapport final le 19 octobre 2022.

C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 23 et 24 août 2023, Monsieur [K] [N], Madame [X] [N] née [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], ont fait assigner la Compagnie Allianz IARD, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale et IPECA Prévoyance devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- Fixer les créances de la CNMSS et de IPECA PREVOYANCE respectivement à 198,86 € et 1 385,45 €.

- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mme [X] [N] et Monsieur [K] [N] en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : - 1 810,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre des souffrances endurées - 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 3 000 euros au titre de la tierce personne - 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

- Dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 19 mars 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mme [X] [N] et Monsieur [K] [N] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.

- Dire que la décision à intervenir sera commune à La Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale, et à IPECA Prévoyance. La société Allianz IARD, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale