3ème Chambre, 17 mars 2025 — 23/00069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PARW
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [K] [O] de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Maître [E] [G] de la SELARL P D G B
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
La S.A.S. DELPHILIA FRANCE HOLDING dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe JULIEN de la SELEURL PJU CONSEIL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. ATLAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2021, la société civile immobilière ATLAS a consenti au profit de la société par actions simplifiées DELPHILIA FRANCE HOLDING une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], pour un montant de 410 000 €. Une clause suspensive relative à l’obtention d’un prêt a été insérée audit contrat, précisant les modalités suivant lesquelles la vente projetée pourrait être interrompue. Conformément aux dispositions prévues au sein de la promesse de vente, la société bénéficiaire était tenue de procéder au versement d’un dépôt de garantie de 20 500,00€ correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation dont le montant est de 41 000,00€. Le versement a eu lieu le 30 novembre 2021 et a été placé sous séquestre chez Maître [I] [M], notaire à [Localité 8] ([Localité 5]). La date butoir de la réalisation de la condition suspensive étant fixée au 31 janvier 2022, la société DELPHILIA France HOLDING s’est manifestée le 25 janvier 2022 afin de solliciter un report de la date butoir relative à l’obtention du prêt au 31 mars 2022 avec date de réalisation de la vente définitive au 28 avril 2022 au lieu du 28 février 2022. Le promettant a sollicité un avenant écrit et a demandé à ce que ce report soit assorti d’un courrier de la banque garantissant que le prêt sera accepté. L’avenant projeté n’a pas été régularisé par écrit. La société ATLAS a reçu deux attestations de refus de prêts le 21 mars 2022 transmises par la société DELPHILIA FRANCE HOLDING. Le 14 juin 2022, la société ATLAS a adressé à la société DELPHILIA FRANCE HOLDING une mise en demeure de verser le reliquat de l’indemnité d’immobilisation. Dans un courrier en date du 13 juillet 2022, la société bénéficiaire a rejeté l’injonction initialement reçue et a mis en demeure la société ATLAS de procéder à la libération du dépôt de garantie à son profit. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, c’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022 la société DELPHILIA FRANCE HOLDING a fait assigner la société ATLAS devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal ordonner le remboursement de l’acompte de 20 500,00€ séquestré au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par conclusions en réponse n°1 transmises en date du 17 mai 2024, la société DELPHILIA FRANCE HOLDING demande au tribunal de :
CONDAMNER la société ATLAS à restituer à la société DELPHILIA France HOLDING la somme de 20 500,00€ correspondant à l’acompte séquestré au titre de l’indemnité d’immobilisation, conformément aux dispositions prévues par la promesse de vente conclue entre les parties ;DEBOUTER la SCI ATLAS de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société DELPHILIA France HOLDING à lui payer la somme de 41 000,00€, l’indemnité d’immobilisation n’étant pas due ;DEBOUTER la SCI ATLAS de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société DELPHILIA France HOLDING à lui payer la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;En tout état de cause :DEBOUTER la société SCI ATLAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société ATLAS à verser à la société DELPHILIA France HOLDING la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. S’agissant de l’absence de mise en demeure La société demanderesse affirme avoir respecté les conditions stipulées au sein d