3ème Chambre, 17 mars 2025 — 24/00910

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/00910 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P34A

NAC : 50B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : l’AARPI CABINET PIN-BONNETON

Jugement Rendu le 17 Mars 2025

ENTRE :

La S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.C.I. DE [Localité 8] FORET DE SENART, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2013, la Communauté d’Agglomération [Localité 9] Val de Seine a délégué à la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX l’exploitation de son service public de production et d’alimentation en eau potable au moyen d’un contrat d’affermage.

La gestion de ce service public dans la commune de [Localité 4] (Essonne) est réalisée par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX depuis le 12 avril 2013.

La société civile immobilière de la [Localité 7] DE [Localité 9] a souscrit un abonnement auprès de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, pour l’alimentation d’un bien immobilier sis à [Adresse 5] [Adresse 2].

La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a émis une facture d’un montant de 16 069,23€ le 29 mai 2020, pour une consommation d’eau estimée à 4 140m³ avant déduction d’un acompte disponible de 531m³, à l’adresse de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9].

En raison de la localisation du compteur et de l’inondation récurrente du regard de comptage de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9], l’index du compteur n’avait pas pu être relevé depuis le 31 mars 2017.

La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a effectué un contrôle du relevé de compteur le 24 juin 2020 et a constaté une erreur dans la facture préalablement adressée. L’index figurant sur le compteur à la date du contrôle était de 6.281 m³ alors que la facture émise le 29 mai 2020 a été établie sur la base d’un index estimé à 6.800 m³ le 27 avril 2020.

Par conséquent, en date du 23 juillet 2020, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a émis une facture de régularisation d’un montant de 14 679,86€ pour une consommation d’eau relevée à 3.621m³.

La société VEOLIA-EAU CGE a également émis un avoir de 519m³ au profit de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9], correspondant à la différence entre l’index estimé ayant servi à la facturation du 29 mai 2020 et celui relevé lors du contrôle effectué le 24 juin 2020.

La SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] conteste l’exigibilité de la facture du 29 mai 2020 adressée par la société VEOLIA EAU-CGE et sollicite une exonération totale de sa consommation d’eau antérieure à juillet 2020.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a fait assigner la société civile immobilière DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :

DIRE ET JUGER que le règlement du service de l’eau, constituant un acte administratif de portée collective, est opposable à la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9], en sa qualité d’abonnée ;

DIRE ET JUGER que, conformément aux dispositions du règlement de service en sa qualité d’abonné, la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] a l’obligation de veiller, d’une part au bon entretien de ses installations de plomberie et d’autre part à la régularité de sa consommation d’eau, le compteur constituant en lui-même un dispositif d’alerte et de surveillance ;

DIRE ET JUGER qu’en matière de consommation d’eau, seul le compteur fait foi, et qu’il ne saurait donc être imposé à la société VEOLIA EAU-CGE, sans renverser alors la charge de la preuve, de démontrer que la quantité d’eau facturée par elle a bien été consommée par la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] ;Par conséquent : CONDAMNER la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] à verser à la société VEOLIA EAU-CGE les sommes suivan