1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00008
Texte intégral
- N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZGJ
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZGJ
N° de minute : 25/00120
Formule Exécutoire délivrée le : 17-03-2025
à : Me Alberta SMAIL + dossier
Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025
à : Me Fabrice DE COSNAC Me Samia DIDI MOULAI Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommage ouvrage [Adresse 4] [Localité 13]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ROC SOL [Adresse 5] [Localité 12]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC SOL [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SASU QUALICONSULT [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 10]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. CGBM [Adresse 3] [Localité 15]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CGBM [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 14]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 31 décembre 2024, 3 et 5 janvier 2025, la société SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ROC SOL, la société compagnie SMABTP, la société QUALICONSULT, la société CGBM, la société compagnie ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir : - Rendre commune et opposable l’Ordonnance rendue le 18 décembre 2024 qui a désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’Expert Judiciaire aux parties suivantes : Le BET Etude de sol ROC SOL, assuré auprès de la Compagnie SMABTP,La Société QUALICONSULT en qualité de Bureau de contrôle, assuré auprès de la SMABTP,L’Entreprise CGGM, les travaux de maçonnerie, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD. - Réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes que, par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [B], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] (demandeur), de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur Dommage Ouvrage, et de la Société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, promoteur d’une opération de construction immobilière sur le lieu dénommé [Adresse 18] situé [Adresse 7], dont la réception de l’ouvrage est intervenue le 28 décembre 2015 et postérieurement à laquelle des fissures affectant le ravalement de différents bâtiments sont apparues, justifiant plusieurs déclarations de sinistre entre les mains de l’assureur dommage ouvrage, qui était à l’époque la compagnie ABEILLE.
Elle fait valoir d’une part, que la société ROC SOL, assurée auprès de la compagnie SMABTP est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau d’étude, la société QUALICONSULT, également assurée auprès de la compagnie SMABTP, en qualité de bureau de contrôle et la société CGGM, en qualité de sous-traitante de la société EURINTER, assurée auprès de ALLIANZ IARD, pour exécuter les travaux de maçonnerie et d’autre part, que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble rendent indispensable leurs participations aux opérations d’expertise.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC SOL a émis les protestations et réserves d’usage.
La société QUALICONSULT a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions aux termes desquelles elle a émis les protestations et réserves d’usage.
- N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZGJ La société compagnie ALLIANZ IARD a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions écrites aux termes desquelles elle a émis les protestations et réserves d’usage et demandé que la provision complémentaire, à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, et les frais et dépens afférents à la présente procédure soient mis à la charge du demandeur.
Les sociétés ROC SOL et CGBM n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1 - Observations lim