1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 24/01124

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 24/01124 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUC

Date : 12 Mars 2025

Affaire : N° RG 24/01124 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUC

N° de minute : 25/00100

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025

à : Me Stanislas COMOLET Me Nora DOSQUET, Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [F] [S], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGESMI exerçant sous l’enseigne LDT « LES DEMEURES TRADITONNELLES » [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. TOPORNICKI PERE ET FILS [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

AREAS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, la SAS SOGESMI a fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et à la société compagnie AREAS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 6 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société compagnie PACIFICA, Monsieur [C] [N] et Madame [W] [I] épouse [N] et de réserver les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir conclu avec Monsieur et Madame [N] un contrat de construction de maison individuelle en date du 30 septembre 2019 avec réception de l’ouvrage le 15 juin 2021. Les propriétaires ont été victimes d’un incendie au sein de leur domicile le 2 octobre 2021. Dans ces conditions, ils ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés. Il était fait droit à la demande par ordonnance rendue le 6 septembre 2023 et Monsieur [M] [G] était commis ès qualités d’expert judiciaire.

La SAS SOGESMI sollicite de rendre commune et opposable les termes de l’ordonnance susmentionnée et le rapport à intervenir à l’encontre de la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et à la société compagnie AREAS faisant valoir que celle-ci était titulaire du lot branchement 6.24. et notamment branchements TAE – eau – EDF – TELECOM.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS sollicite, à titre principale, de débouter la demanderesse de sa demande et à titre subsidiaire émettait les protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que la société SOGESMI soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société compagnie AREAS a émis les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR CE,

1 - Sur l’absence de motifs légitime d’attraire à la cause la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et sa demande de mise hors de cause

La SARL TOPORNICKI PERE ET FILS sollicite sa mise hors de cause faisant valoir l’absence de motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de l’attraire à la cause.

Or, il résulte des pièces de la procédure que la défenderesse est intervenue, suivant ordre de service en date du 26 mars 2021, sur le lot branchement en ce compris le réseau d’eau pluviale et le réseau EDF/TELECOM. Une facture a été émise à cet effet en date du 15 avril 2021. Celle-ci était assurée auprès de la société AREAS pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

La note aux parties n°3 en date du 3 juillet 2024 mentionne, suite à l’analyse du coffret de branchement, l’absence de fusible CCPI et la présence de tâche sur le conduit d’extrémité pour lequel l’expert sollicitait une explication. Plusieurs résidus ont été trouvés sur les conduits et câbles d’alimentation.

En raison de l’intervention de la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS sur ces désordres, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause compte tenu du lien objectivé entre les désordres et son poste d’intervention.

2 - Sur la demande en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 6 mars 2023

Aux termes de l’article 331 du code