1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00071
Texte intégral
- N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZON
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZON
N° de minute : 25/00109
Formule Exécutoire délivrée le : 17-03-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025
à : Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [K] [R], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAEM PAYS DE [Localité 15] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 8]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 5] représenté par son syndic la société CAP [Adresse 6] [Localité 7]
non comparante
SAS MLS CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 9]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 janvier 2025, la S.A.E.M PAYS DE MEAUX HABITAT a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] et à la SAS MLS CONSTRUCTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 10 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même.
- N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZON Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant être le maître d'ouvrage d'une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 2] à [Localité 16] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13]. Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire préventive. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 10 juillet 2024 et Monsieur [G] [V] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
La demanderesse excipe de ce qu’à l’issue des premières réunion d’expertise tenues les 7 octobre et 26 novembre 2024, il est apparu que l’existence d’un mur en état de dégradation très avancée entre la parcelle cadastrée [Cadastre 12] appartenant à la SCI MURCY [Adresse 17] et la parcelle cadastrée [Cadastre 11] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et sollicite dans ces conditions que lui soit rendue opposable et commune les termes de l’ordonnance susmentionnée.
Enfin elle rappelle que le marché de travaux a été attribué à la société MLS CONSTRUCTION et c’est aussi dans ces conditions qu’elle sollicite que lui soit rendue opposable et commune les termes de l’ordonnance susmentionnée.
Bien que régulièrement assignées, le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] et la SAS MLS CONSTRUCTION n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en caractère commune et opposable de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de ren