1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 24/01109
Texte intégral
- N° RG 24/01109 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIA
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01109 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIA
N° de minute : 25/00115
Formule Exécutoire délivrée le : 17-03-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025
à : Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. BY LAGOON [Adresse 5] [Localité 9]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 17 et 18 octobre 2023 acceptés le 31 octobre 2023, Monsieur [O] [D] a confié à la société BY LAGOON la construction d’une piscine extérieure et d’un spa pour le prix total de 179.259,12 euros TTC.
Il était prévu un démarrage des travaux la semaine du 19 février 2024 et une réception de l’ouvrage avec mise en eau la semaine du 3 juin 2024.
Par courriel du 20 juin 2024, Monsieur [D] s’est enquis auprès du pisciniste de l’avancement des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2023, le demandeur à l’instance, rappelant qu’il avait réglé la somme totale de 180 250,79 euros, dont 143 407,30 € payés directement à la société BY LAGOON et 36 843,50 € réglés en en délégation de paiement aux sous-traitants et fournisseurs, a mis en demeure son co-contractant de reprendre immédiatement les travaux et, à défaut, l’a informé qu’il entamerait des démarches judiciaires. Par ce même courrier, Monsieur [D] a fait état de « défaut flagrant dans la finition de la résine » et c’est questionné sur « la qualité de l’étanchéité ».
Dans le prolongement de cette mise en demeure, le requérant a fait dresser le 14 septembre 2024, par acte de commissaire de justice, un procès-verbal de constat de dépôt de photographies numériques, assorties d’une description.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Monsieur [O] [D] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société BY LAGOON devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des articles 143 à 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de :
- Se rendre sur place au [Adresse 3] en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tous sachants ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Visiter les lieux ; - Examiner les désordres relevés dans le procès-verbal de constat de la SELARL [C] & [G] ROCHA en date du 14 septembre 2024 ainsi que la fuite affectant la piscine ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ; - Donner son avis sur les conséquences de ces désordres ; - Etablir un compte entre les parties ; - Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; En cas d’urgence reconnue par l’Expert, dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ; - RAPPELER que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée à étude, la société BY LAGOON n’était pas comparante à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un te