Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/05035
Texte intégral
Min N° 25/00215 N° RG 24/05035 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWP
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/ M. [N] [X] M. [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN
Copie délivrée le : à : Monsieur [N] [X] et Monsieur [B] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 octobre 2020, la S.A CIC EST a consenti à Monsieur [N] [X] un prêt personnel « PRET ETUDES PARCOURS J » n°20620103 d'un montant en principal de 4.500 euros, portant intérêt au taux débiteur fixe de 0,90% l'an, remboursable en 94 mensualités soit 34 mensualités de franchise de 6,34 euros chacune, puis 60 mensualités de 78,26 euros chacune.
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, Monsieur [B] [X] s'est porté caution personnelle et solidaire de Monsieur [N] [X], au titre dudit prêt n°20620103 « dans la limite de la somme 6.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 118 mois ».
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2021, la S.A CIC EST a consenti à Monsieur [N] [X] un prêt personnel « PRET ETUDE BPIFRANCE» n°20620104 d'un montant en principal de 20.000 euros, portant intérêt au taux débiteur fixe de 0,90% l'an, remboursable en 89 mensualités soit 29 mensualités de franchise de 28,10 euros chacune, puis 60 mensualités de 347,81 euros chacune.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 aôut 2024, la S.A CIC EST a fait assigner Monsieur [N] [X] ainsi que Monsieur [B] [X] (caution) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de : - Monsieur [N] [X] (débiteur principal), solidairement avec Monsieur [B] [X] (caution) au titre du prêt n°20620103, au paiement de la somme de 4.562,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,9 % sur le capital compris dans cette somme, soit 4.192,06 euros, à compter du 24 juillet 2024, date de l'arrêté de compte ; - Monsieur [N] [X] au titre du prêt n°206201074, au paiement de la somme de 20.422,49 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,9 % sur le capital compris dans cette somme, soit 18.740,20 euros, à compter du 24 juillet 2024, date de l'arrêté de compte ; - condamner in solidum Monsieur [N] [X] (débiteur principal) et Monsieur [B] [X] (caution) à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
A cette audience, la S.A CIC EST, représentée par son conseil, a actualisé la dette selon décompte arrêté au 24 septembre 2024 et a maintenu ses demandes initiales pour le surplus telles que figurant dans son acte introductif d'instance. Elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.
Cités par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [N] [X] (débiteur principal) et Monsieur [B] [X] (caution), ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par ailleurs, selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du co