Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00197 N° RG 24/04266 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCT

S.A. BOURSORAMA

C/ Mme [F] [X] épouse [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BOURSORAMA [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [X] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie ARFEUILLERE

Copie délivrée le : à : Madame [F] [X] épouse [P]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la S.A. BOURSORAMA, a consenti à Madame [F] [X] épouse [P], un prêt personnel, d’un montant en principal de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 172,96 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,421 % l'an et au taux annuel effectif global de 2,45 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. BOURSORAMA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner Madame [F] [X] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater à titre principal la déchéance du terme du prêt référencé 8039100060461102 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - condamner Madame [F] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 5.737,95 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 2,421 % l'an à compter de la déchéance du terme en date du 3 février 2023, et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ; - condamner Madame [F] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 402,40 euros à titre d'indemnité de résiliation de 8%, majorés des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ; - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Madame [F] [X] épouse [P] , citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée à l’audience ; avec production de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception étant revenue "destinataire inconnu à l'adresse".

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date d'octobre 2022.

L'action ayant été engagée le 23 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas