1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00030
Texte intégral
- N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOQ
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOQ
N° de minute : 25/00105
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025
à : Me Arthur COEUDEVEZ Me Laetitia JOFFRIN + dossier Me Tania MANDE Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [V] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C] représenté par ses représentants légaux Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C] [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MACIF [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 14 janvier 2025, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [D] [C] et la compagnie SA MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de le voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens. Il a en outre demandé au juge des référés de condamner in solidum Madame [C] [R] et Monsieur [C] [Y], es qualité de représentants légaux de Monsieur [D] [C], et la MACIF, à payer à Monsieur [T] [K], la somme de 4000 € pour les frais de consignation de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [K] explique avoir été victime le 17 août 2022 d’une attaque au couteau. Par jugement en date du 31 mars 2023, Monsieur [D] [C] a été reconnu coupable des faits et une expertise a été ordonnée. Monsieur [H] [M], expert judiciaire, a rendu son rapport le 21 août 2023 et une décision sur intérêt civil a été rendue le 3 novembre 2023. Le demandeur fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur la date de consolidation et sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise médicale pour chiffrer et déterminer les postes susmentionnés.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La compagnie SA MACIF a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Elle s’est en outre opposée à la demande d’article 700 du code de procédure civile et à la consignation par ses soins de l’avance des frais de consignation d’expertise.
Monsieur [D] [C] a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [T] [K] a été victime de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours en l’espèce 40 jours et que Monsieur [D] [C] a été déclaré coupable de ces faits par jugement du tribunal des enfants de la juridiction de céans le 31 mars 2022. Un premier versement de 25 025,69 euros a d’ores et déjà été effectué par la compagnie d’assurance au bénéfice du demandeur.
Une première expertise a eu lieu et le rapport a été déposé les 12 juillet et 21 août 2023 aux termes desquels le Docteur [H] [M] s’est prononcé sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. L’expert précise dans son rapport que la co