1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00084

Accorde une provision Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW4

Date : 12 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW4

N° de minute : 25/00110

Formule Exécutoire délivrée le : 17-03-2025

à : Me Damien SIROT + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [K], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [M] [I] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BATIVERT [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [M] [I] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société BATIVERT devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1104, 1231-1, 1231-6, 1728 et 1754 du code civil, de la voir condamner à régler à titre de provision la somme de 59 322,11 euros au titre de l’ensemble des loyers, charges et taxes avec intérêt au taux légal majoré de 5%, à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, la somme de 5714,22 euros à titre de provision au titre des réparations avec intérêt au taux légal majoré de 5% à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, et de 6503,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire, en sus de la condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

- N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW4 Elle a maintenu ses demandes par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2023 elle a donné à bail commercial à la société BATIVERT les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel à hauteur de 27 000 euros hors charge et hors taxe payable trimestriellement et par avance.

Par courrier en date du 20 juin 2024, la société locataire a fait part de sa volonté de résiliation anticipée du bail commercial.

Par courrier en date du 06 juillet 2024, Madame [M] [I] a accepté la résiliation sous conditions de paiement du loyer au titre du trimestre entamé et de la remise en état des locaux avec paiement des frais y afférents à la charge du locataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, Madame [M] [I] mettait en demeure la société BATIVERT de régulariser les loyers impayés au titre des trimestres échus.

Le 05 août 2024, Madame [M] [I] mandatait un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal de constat dans le local commercial.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [M] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail une somme de 10 049,11euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en septembre 2024 ainsi que le devis de réparation pour un montant de 5714,22 euros.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société BATIVERT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande de provision au titre de l’ensemble des loyers, charges et taxes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2023 Madame [M] [I] a donné à bail commercial à la société BATIVERT les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel à hauteur de 27 000 euros hors charge et hors taxe payable trimestriellement et par avance.

La société BATIVERT a libéré les lieux le 5 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [M] [I] a fait délivrer un commandement de payer une somme de 10 049,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en septembre 2024 ainsi que le devis de réparation pour un montant de 5714,22 euros. Il n’est dès lors pas contestable que la société BATIVERT devait au titre du contrat de bail verser le loyer du troisième trimestre par